Le règlement européen établissant un mécanisme d’ajustement carbone aux frontières a été publié au Journal officiel de l’UE le 16 mai 2023

Le règlement (UE) 2023/956 du Parlement européen et du Conseil européen établissant un mécanisme d’ajustement carbone aux frontières en date du 10 mai 2023 (ci-après « MACF ») a été publié au Journal officiel de l’Union européenne le 16 mai 2023 (1).  Le règlement ainsi adopté est entré en vigueur le jour suivant sa publication, soit le 17 mai 2023 (art. 36 du règlement). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R0956&qid=1684516807254

L’adoption de ce règlement s’est faite conformément aux articles 191 et 192 du TFUE établissant les principes de base de la politique de protection de l’environnement de l’Union européenne. 

Par ailleurs, la Commission européenne s’est vu conférer, conformément à l’article 290 du TFUE, le pouvoir d’adopter des actes délégués en vue de compléter et de modifier certains éléments considérés comme « non essentiels » du règlement MACF (2). Ce pouvoir d’adopter des actes délégués a été octroyé à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 17 mai 2023 (art. 28 §2 du règlement). 

Le règlement précise également que la Commission devra, avant l’adoption d’un acte délégué, consulter des experts désignés par chaque État membre. 

1. Application du règlement dans le temps  

Le règlement MACF sera applicable à compter du 1er octobre 2023. 

Toutefois, la date d’application des différentes mesures du règlement varie dans le temps (art. 36 §2 du règlement). 

En effet, les articles suivants seront applicables selon un calendrier qui leur est propre : 

– les articles 5, 10, 14, 16 et 17 seront applicables à partir du 31 décembre 2024 ; 

– les articles 2 § 2 ; 4 ; 6 à 9 ; 15 à 19 ; 20 § 1, 3, 4, 5 ; 21 à 27 et 31 seront applicables à partir du 1er janvier 2026. 

On peut retenir qu’au cours de la période transitoire allant du 1er octobre 2023 au 31 décembre 2025, les obligations de l’importateur se limiteront à des obligations déclaratives. 

2. Contexte et objectifs du MACF 

Le MACF s’inscrit dans la lignée des mesures prises ces dernières années dans le domaine de l’action pour le climat et, notamment la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil qui a établi le système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union, dit « SEQE de l’UE ». 

Toutefois, si ces mesures ont permis de réduire les émissions de gaz à effet de serre au sein de l’Union européenne, elles ne permettaient pas de lutter contre les émissions liées aux importations sur le territoire de l’Union qui ont, quant à elles, continué d’augmenter. 

En effet, pour échapper à la réglementation européenne, certaines entreprises de secteurs ou sous-secteurs industriels ont transféré leur production vers d’autres pays en dehors de l’Union européen. Les importations en provenance de ces pays ont ainsi parfois remplacé des produits équivalents à ceux produits sur le territoire de l’Union européenne dont l’intensité des émissions de gaz à effet de serre était moindre. 

C’est donc pour éviter ce risque de fuite de carbone, que le mécanisme d’ajustement carbone aux frontières a été mis en œuvre. 

En effet, le MACF vise à garantir que les produits importés soient soumis à un système réglementaire appliquant des coûts du carbone équivalent à ceux supportés au sein de l’Union européenne, notamment dans le cadre du SEQE UE, assurant ainsi un prix carbone équivalent pour les importations et pour les produits de l’Union européenne. 

3. Champ d’application 

Le MACF s’appliquera aux marchandises importées sur le territoire douanier de l’Union depuis les pays tiers, sauf lorsque leur production a déjà été soumise au SEQE de l’UE par application de celui-ci à des pays ou territoires tiers, ou à un système de tarification du carbone lié au SEQE de l’UE (3). 

Plus précisément, le règlement s’applique aux marchandises énumérées à l’annexe I qui sont originaires d’un pays tiers à l’Union européenne, et lorsque ces marchandises, ou les produits transformés qui en sont issus dans le cadre du régime du perfectionnement actif visé à l’article 256 du règlement (UE) n° 252/2013, sont importés sur le territoire douanier de l’Union (art. 2 §1 du règlement). 

Sont également concernées les marchandises susvisées lorsqu’elles sont introduites sur une île artificielle, une structure fixe ou flottante ou toute autre structure se trouvant sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive d’un État membre qui est adjacent au territoire douanier de l’Union (art. 2 §2 du règlement). 

La liste des marchandises et gaz à effet de serre relatifs à ces marchandises prévue à l’annexe I du règlement est la suivante : 

  • le ciment (NC 2507 00 80, 2523 10/21/29/30/90) ; 
  • l’électricité (NC 2716) ; 
  • les engrais (NC 2808 00 00, 2814, 2834 21 00, 3102, 3105) ; 
  • la fonte, le fer et l’acier (NC 2601 12 00, 72, 7301, 7302, 7303, 7304, 7305, 7306, 7307, 7308, 7309 00, 7310, 7311 00, 7318, 7326) ; 
  • l’aluminium (NC 7601, 7603, 7605, 7606, 7607, 7608, 7609 00 00, 7610, 7611 00 00, 7612, 7613 00 00, 7614, 7616); 
  • l’hydrogène (NC 2804 10 00). 

Sont néanmoins exclues de ce dispositif les importations (sur le territoire douanier de l’Union européenne) des marchandises dont la valeur n’excède pas, par envoi, celle définie pour les marchandises d’une valeur négligeable visées à l’article 23 du règlement (CE) n°1186/2009, soit d’une valeur de 150 euros (art. 2 §3 a. du règlement). 

Par ailleurs, l’annexe III exclut également du champ d’application du règlement certains pays et territoires, tels que l’Islande, le Liechtenstein, la Norvège, la Suisse, ou encore les territoires de Büsingen, Helgoland, Livigno, Ceuta ou encore Melilla. 

Cette exclusion trouve sa justification dans l’existence d’accords existants entre l’Union européenne et ces territoires, tels que le SEQE UE. 

4. Obligations mises à la charge des importateurs par le MACF 
4.1 Les obligations durant la phase transitoire : le rapport MACF
a) Des obligations incombant à l’importateur ou au représentant en douane indirect (art. 32 du règlement)

L’article 32 du règlement précise qu’au cours de la période transitoire allant du 1er octobre 2023 au 31 décembre 2025, les obligations de l’importateur se limiteront aux obligations déclaratives prévues aux articles 33, 34 et 35 du règlement.  

L’article précise que lorsque l’importateur est établi dans un État membre et qu’il désigne un représentant en douane indirect, et s’il y consent, alors les obligations déclaratives incomberont à ce représentant en douane indirect.

Si l’importateur n’est pas établi dans un État membre, les obligations déclaratives incomberont alors au représentant en douane indirect. 

b) Nature des obligations déclaratives (art.35 du règlement) 

L’importateur, ou dans les situations visées à l’article 32, le représentant en douane indirect, qui a importé des marchandises au cours d’un trimestre donné d’une année civile, doit présenter à la Commission pour le trimestre en question, « un rapport MACF » contenant des informations sur les marchandises importées au cours dudit trimestre, au plus tard un mois après la fin dudit trimestre. 

Conformément à l’article 35 du règlement, ce rapport MACF contient les informations suivantes : 

  • la quantité totale de chaque type de marchandises, exprimée en mégawattheures pour l’électricité et en tonnes pour les autres marchandises, précisée pour chaque installation produisant les marchandises dans le pays d’origine ; 
  • les émissions intrinsèques réelles totales, exprimées en tonnes équivalent CO2 émises par mégawattheure d’électricité ou, pour les autres marchandises, en tonnes équivalent CO2 émises par tonne de chaque type de marchandises, calculées conformément à la méthode décrite à l’annexe IV ; 
  • les émissions indirectes totales, calculées conformément à l’acte d’exécution qui doit encore être adopté par la Commission européenne (articles 35 §7 et 7 §7 du règlement) ; 
  • le prix du carbone dû dans le pays d’origine pour les émissions intrinsèques des marchandises importées, compte tenu de tout rabais ou de toute autre forme de compensation disponible. 

La Commission européenne sera chargée de contrôler ces rapports (art. 35 §3 du règlement). En effet, elle communiquera de manière périodique aux autorités compétentes de l’État membre dans lequel est établi l’importateur, et ou le représentant en douane indirect, la liste des importateurs ou des représentants en douane indirects qui ne respecteraient pas leurs obligations de déclaration. 

De même, si un rapport MACF est incomplet ou incorrect, la Commission en informera l’État membre concerné en lui indiquant la liste des informations complémentaires qu’elle estime nécessaire. L’autorité compétente pourra alors engager une procédure de rectification et communiquera à l’importateur les informations complémentaires nécessaires pour corriger ce rapport (art. 35 §4 du règlement). 

Enfin, cette période transitoire devrait permettre aux autorités douanières d’informer les déclarants en douane de l’obligation de communiquer des renseignements, afin de contribuer à la collecte des renseignements ainsi que, le cas échéant, de les sensibiliser à la nécessité de solliciter le statut de déclarants MACF autorisé. 

4.2. Les obligations à compter du 31 décembre 2024 : la demande d’autorisation du statut de déclarant MACF
a) Principe

Le règlement prévoyant qu’à terme, seul un déclarant MACF autorisé pourra importer des marchandises sur le territoire douanier de l’Union européenne (art. 4 du règlement), il est prévu, dès le 31 décembre 2024, que l’importateur fasse une demande pour obtenir le statut de déclarant MACF autorisé. 

L’importateur pourra également désigner un représentant en douane indirect qui pourra alors être chargé de présenter la demande d’autorisation (art. 5).

La demande d’autorisation devra contenir les informations suivantes relatives à l’importateur : 

« ses nom, adresse et coordonnées ; son numéro EORI ; son activité économique principale exercée dans l’UE ; la certification par l’autorité fiscale de l’État membre où le demandeur est établi attestant du fait que le demandeur ne fait pas l’objet d’un ordre de recouvrement non exécuté pour des dettes fiscales nationales ; une déclaration sur l’honneur dans laquelle le demandeur atteste qu’il n’est pas impliqué dans des infractions aux règlementations en vigueur ; les informations nécessaires pour démontrer la capacité financière et opérationnelle du demandeur à remplir les obligations lui incombant au titre du règlement ; la valeur monétaire et le volume estimés des importations de marchandises sur le territoire douanier de l’Union, par type de marchandises, pour l’année civile au cours de laquelle la demande est introduite et pour l’année civile suivante ; les noms et coordonnées des personnes pour le compte desquelles le demandeur agit… »

Le règlement précise que le demandeur pourra retirer sa demande à tout moment et, en cas de modifications de ses informations, le déclarant MACF devra informer sans retard l’autorité compétente par l’intermédiaire du registre MACF (4)  (art. 5 §7 du règlement). 

b) Procédure de demande d’autorisation 

La demande d’autorisation du déclarant MACF autorisé devra être effectuée par le biais du registre MACF et contenir un certain nombre d’informations. 

Conformément à l’article 17 du règlement, cette demande d’autorisation devra être présentée à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel le demandeur est établi à condition que certains critères soient remplis. Ainsi, avant d’accorder le statut déclarant MACF autorisé, l’autorité compétente mènera une procédure de consultation sur la demande d’autorisation via le registre MACF et contrôlera par exemple le fait que le demandeur n’est pas impliqué dans une infraction grave ou répétée à la législation douanière ou réglementation fiscale, ou encore que le demandeur a bien la capacité financière et opérationnelle nécessaire pour remplir ses obligations. 

L’autorité compétente pourra également exiger la constitution d’une garantie si le demandeur n’était pas établi au cours des deux exercices précédant l’année au cours de laquelle la demande a été introduite (art. 17 §5 du règlement). 

Cette procédure associera les autorités compétentes des autres États membres et la Commission et ne dépassera pas 15 jours ouvrables. 

En cas d’acceptation du statut de déclarant MACF, la décision sera enregistrée dans un registre MACF (art. 17 §4 du règlement). 

A contrario, la décision de refus d’octroyer le statut de déclarant MACF autorisé devra, le cas échéant, préciser les motifs du refus et contenir les informations sur les possibilités de recours (art. 17 §3 du règlement). 

Enfin, le règlement précise également que l’autorité compétente pourra révoquer le statut de déclarant MACF à sa demande, ou si les conditions nécessaires pour l’obtention de cette qualité ne sont plus réunies (art. 17 §8 du règlement). 

4.3. Les obligations à partir du 1er janvier 2026 : importation des marchandises par le déclarant MACF autorisé, dépôt d’une déclaration MACF et achat de certificats MACF 
a) Seuls les déclarants MACF autorisés pourront réaliser des importations de marchandises sur le territoire de l’Union  européenne

A compter du 1er janvier 2026, les autorités douanières n’autorisent pas l’importation de marchandises par une personne autre qu’un déclarant MACF autorisé (art. 25 §1 du règlement). 

Les autorités douanières seront habilitées à effectuer des contrôles des marchandises y compris en ce qui concerne l’identification du déclarant MACF autorisé, le code NC à 8 chiffres des marchandises, la quantité et le pays d’origine des marchandises importées, la date de la déclaration ou encore le régime douanier. 

b) La déclaration MACF 

Au plus tard le 31 mai de chaque année, et pour la première fois en 2027 pour l’année 2026, chaque déclarant MACF autorisé devra utiliser le registre MACF pour présenter une déclaration MACF pour l’année civile précédente (art. 6 §1 du règlement). 

Cette déclaration vise notamment à déclarer les émissions intrinsèques des marchandises importées sur le territoire douanier de l’Union et à restituer le nombre de certificats MACF correspondant à ces émissions déclarées. 

Plus précisément, cette déclaration devra contenir les informations suivantes (art. 6 §2 du règlement) : 

  • la quantité totale de chaque type de marchandises importées au cours de l’année civile précédente, exprimée en mégawattheures pour l’électricité et en tonnes pour les autres marchandises ; 
  • les émissions intrinsèques totales des marchandises visées par le dispositif ; 
  • le nombre total de certificats MACF à restituer correspondant aux émissions  intrinsèques, à savoir les émissions directes émises lors de la production de marchandises et les émissions indirectes provenant de la production de l’électricité qui est consommée lors du processus de production, après réduction due au prix du carbone payé dans un pays d’origine. 
  • des copies des rapports de vérification établis par les vérificateurs accrédités chargés de contrôler les émissions intrinsèques totales déclarées dans la déclaration MACF, à la demande du déclarant MACF autorisé (conformément à l’article 8 du règlement). 
c) Achat des certificats MACF 

Les importateurs devront acheter des certificats pour couvrir les émissions de gaz à effet de serre engendrées par les produits importés. Si un prix carbone existe déjà dans le pays tiers de provenance des marchandises importées sur le territoire douanier de l’UE, les importateurs ne paieront que la différence avec le prix du marché européen. 

En pratique, le déclarant MACF autorisé pourra demander, dans la déclaration MACF, une réduction du nombre de certificats MACF à restituer en fonction du prix carbone déjà payé effectivement dans le pays d’origine pour les émissions intrinsèques déclarées (art. 9 §1 du règlement). 

I)  Achat des certificats MACF par le déclarant MACF sur une plateforme centrale commune  

Conformément à l’article 20 du règlement, chaque État membre vendra les certificats MACF sur une plateforme centrale commune aux déclarants MACF autorisés établis dans ledit État membre et gérée par la Commission. La Commission veillera à ce que chaque certificat MACF se voit attribuer un numéro unique d’identification lors de sa création (art. 20 §5 du règlement). 

Les certificats MACF seront vendus aux déclarants MACF autorisés au prix calculé sur la base de la moyenne des prix de clôture des quotas du SEQE de l’UE sur la plateforme d’enchères (art. 21 §1 du règlement). Par ailleurs, la Commission devrait être chargée de calculer et publier ce prix moyen. 

Enfin, les certificats MACF devraient être valables pendant une durée limitée à compter de leur date d’achat. 

II)  Fonctionnement de la plateforme centrale commune  

La Commission et les autorités compétentes auront accès aux informations sur la plateforme centrale commune. 

Les informations relatives à la vente, au rachat et à l’annulation des certificats MACF figurant sur la plateforme centrale commune seront transférées au registre MACF à la fin de chaque jour ouvrable (art. 20 § 3 du règlement). 

III) La restitution des certificats  

Au plus tard le 31 mai de chaque année, et pour la première fois en 2027, pour l’année 2026, le déclarant MACF autorisé devra restituer, par l’intermédiaire du registre MACF, le nombre de certificats correspondant aux émissions intrinsèques déclarées. 

La Commission retirera alors les certificats MACF du registre et le déclarant MACF autorisé veillera à ce que le nombre requis de certificats MACF soit disponible sur son compte dans le registre MACF (art. 22 §1 du règlement)

Le déclarant MACF autorisé pourra demander dans la déclaration MACF, une réduction du nombre de certificats MACF à restituer afin de tenir compte du prix du carbone payé dans le pays d’origine pour les émissions intrinsèques déclarées (« crédit de certificats correspondant à ce qui a déjà été payé ») (art. 9 §1 du règlement). 

Le règlement précise que le déclarant MACF autorisé devra conserver les documents nécessaires pour démontrer que les émissions intrinsèques déclarées ont bien été soumises à un prix du carbone dans le pays d’origine des marchandises qui a été effectivement payé (art. 9 §2 du règlement). 

IV) Le rachat des certificats 

Le déclarant MACF autorisé pourra demander le rachat de l’excédent de certificats MACF restant sur son compte par l’État membre dans lequel il est établi. Ce rachat s’effectuera par la Commission au nom de l’État membre concerné via la plateforme commune centrale (art. 23 du règlement). 

V) Annulation des certificats MACF 

Le 1er juillet de chaque année, la Commission annulera tout certificat MACF acheté au cours de l’année civile précédente et qui serait resté sur le compte d’un déclarant MACF autorisé dans le registre MACF. Ces certificats seront annulés sans compensation (art. 24 du règlement).

5. Les sanctions en cas de manquement aux obligations prévues par le règlement

Conformément à l’article 26 du règlement, le déclarant MACF autorisé qui ne restituera pas, au plus tard le 31 mai de chaque année, le nombre de certificats MACF correspondant aux émissions intrinsèques des marchandises importées au cours de l’année civile précédente sera redevable du paiement d’une amende. 

Cette amende est identique à l’amende sur les émissions excédentaires prévue à l’article 16 §3 de la directive 2003/87/CE (5) , majorée conformément à l’article 16 §4 de la ladite directive, et est applicable au cours de l’année d’importation des marchandises. Cette amende est applicable pour chaque certificat MACF que le déclarant MACF n’aura pas restitué. 

De la même manière une pénalité est encourue si une personne autre que le déclarant MACF autorisé introduit des marchandises sur le territoire douanier de l’UE sans respecter les obligations prévues par le règlement. Elle sera alors redevable du paiement d’une amende d’un montant égal à trois (voir cinq fois) le montant de l’amende ci-dessus. Cette sanction sera applicable au cours de l’année d’introduction des marchandises (art. 26 §2 du règlement). 

Il convient enfin de préciser que le paiement de l’amende ne dispense pas le déclarant MACF autorisé de l’obligation de restituer le nombre dû de certificats MACF au cours d’une année donnée (art. 26 §3 du règlement). 

6. Le suivi de l’application du règlement MACF 

La Commission européenne sera chargée d’évaluer régulièrement l’application du règlement et de faire un rapport au Parlement européen et au Conseil deux ans après la fin de la période transitoire, puis tous les deux ans (art. 30 §2 et 5 du règlement). 

La mise en place du MACF appellera nécessairement au développement de coopérations bilatérales, multilatérales et internationales avec les pays tiers. A cet effet, un forum des pays disposant d’instruments de tarification du carbone ou d’autres instruments comparables (« club climat ») devrait voir le jour. 

Chaque état membre devra désigner l’autorité compétente chargée de s’acquitter des fonctions et des tâches prévues au règlement et en informera la Commission (art. 11 §1 du règlement). La Commission devra assister les autorités compétentes dans l’exécution des fonctions et des tâches qui leur incombent au titre du règlement (art. 12 du règlement). 

7. Les contrôles 

La Commission européenne effectuera des contrôles sur les risques en ce qui concerne les données et les transactions enregistrées dans le registre MACF et sera chargée de s’assurer qu’il n’y a pas d’irrégularité dans l’achat, la détention, la restitution, le rachat et l’annulation des certificats MACF. Elle devra ensuite en informer les autorités compétentes concernées (art. 15 du règlement). 

De plus, la Commission sera chargée de contrôler les éventuelles pratiques de contournement de ces mesures, et notamment celles pouvant consister à modifier légèrement les marchandises concernées pour les faire relever de codes NC qui ne seraient pas énumérés à l’annexe I, ou encore à fractionner artificiellement les opérations de transport en différents envois dont la valeur intrinsèque n’excède pas le seuil de 150 euros (art. 27 §1, 2 et 3 du règlement). 

Pour exercer sa mission, la Commission pourra diligenter une enquête suite à la saisine d’un État membre, d’une partie se considérant comme affectée ou désavantagée par une pratique de contournement, ou encore par une organisation de défense de l’environnement ou non gouvernementales (art. 27 § 4 du règlement). 

Dans le cadre de l’enquête, la Commission pourra être assistée par les autorités compétentes ou les autorités douanières (art. 27 §5 du règlement).

(1) Pour mémoire, le Parlement européen avait adopté ce règlement le 18 avril 2023. Le 25 avril dernier, le Conseil européen avait, à son tour, formellement adopté ce règlement. 

(2) La liste des éléments qui devront être complétés ou modifiés sont rappelés au point 77 de l’introduction du règlement. Des actes délégués devront être pris dans le cadre des dispositions prévues aux articles 2 (10), 2 (11), 18 (3), 20 (6) et 27 (6) du règlement. 

(3) La Commission européenne doit encore adopter les actes d’exécution établissant les conditions détaillées de l’application du MACF à ces marchandises et notamment, les notions équivalentes à l’importation sur le territoire de l’Union, les procédures de soumission de la déclaration MACF ou encore les contrôles à effectuer par les autorités douanières. 

(4) Ce registre prendra la forme d’une base de données électronique normalisée contenant les données relatives aux certificats MACF autorisés ainsi que les exploitants et aux installations dans les pays tiers. La Commission mettra  automatiquement en temps réel les informations contenues dans le registre MACF à la disposition des autorités douanières et des autorités compétentes. 

(5) Pour mémoire, l’article 16 § 3 de la directive 2003/87/CE prévoit que le montant de cette amende est fixée à 100 euros pour chaque tonne équivalent-dioxyde de carbone non-restitué. 

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